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Information sur le Règlement « Disclosure » article 6 - Immobilier (OPCI)


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Cette communication est réalisée dans le cadre de l’application au 10 mars 2021 du règlement (UE) 2019/2088, dit « Règlement Disclosure ou SFDR » adopté par le Parlement européen et le Conseil de l’Union Européenne le 27 novembre 2019 et portant sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.


Le règlement Disclosure impose aux investisseurs de nouvelles obligations de reporting, inspirées de l’Article 173 de la loi de transition énergétique française de 2015 et établit des règles harmonisées à l’échelle de l’Union Européenne en matière de transparence et de communication d’informations extra-financières.

Ce règlement impose aux investisseurs d’expliquer : 

  • Comment ils prennent en compte les risques liés au développement durable dans leurs décisions d’investissement ;
  • Quelles sont les incidences négatives éventuelles de leurs produits et de les mesurer ; 
  • Quelles sont les caractéristiques des produits financiers qu’ils présentent comme durables.

Le règlement Disclosure s’impose à la fois à La Française Real Estate Managers en sa qualité de société de gestion de fonds d’investissement alternatif (FIA) et en tant que gestionnaire de FIA, et à votre OPCI en tant que FIA.

L’application de ce règlement implique la classification des fonds gérés en trois catégories ci-après détaillées :

  • Article 8 : concerne les produits qui promeuvent, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales et/ou sociales ou une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance ;
  • Article 9 : concerne les produits financiers qui poursuivent un objectif d’investissement durable ;
  • Article 6 : concerne les produits financiers qui ne font pas la promotion des caractéristiques environnementales et/ou sociales et qui n’ont pas un objectif d’investissement durable et qui ne répondent pas à la définition des articles 8 et 9.


Indépendamment de la classification retenue, la documentation précontractuelle des fonds doit comprendre une description des risques en matière de durabilité, ou expliquer de façon claire et concise en quoi leur application au fonds n’est pas pertinente.
Le risque en matière de durabilité (SR pour « Sustainability risks ») se définit comme suit : événement ou situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement produits financiers qui intègrent les risques en matière de durabilité dans les décisions d’investissement doivent le décrire. 

La société de gestion a identifié les risques en matière de durabilité ci-après, qu’elle gère de manière active, de telle sorte qu’elle peut vous confirmer que l’occurrence et l’impact financier si ces risques devaient survenir, sont limités. 

Ces risques se regroupent autour de cinq grandes familles :

  1. Risques réputationnels
  2. Risques de corruption et de blanchiment de capitaux
  3. Risques de responsabilité liés au changement climatique
  4. Risques physiques liés au changement climatique
  5. Risques de transition liés au changement climatique
  6. Risques liés à la biodiversité 

Nous vous informons qu’en tenant compte du processus de gestion actuellement mis en œuvre dans votre OPCI, la classification applicable à votre OPCI et telle qu’arrêtée par la société de gestion, est la suivante : Article 6*. 

Vous pourrez trouver à l’adresse ci-après, à toutes fins utiles, le code de bonne conduite du Groupe La Française qui définit les engagements et les valeurs du Groupe, notamment en matière environnementale et en termes de gouvernance : Code de bonne conduite GLF - 2021 (calameo.com)

*Cette communication concerne les OPCI suivants :

  • LF Cerenicimmo +
  • LF Opsis Patrimoine
  • LF Opsis Epargne Immobilière


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